3. Les renseignements relatifs à la naissance, au mariage, à l’union civile ou au décès d’un cotisant ou d’un bénéficiaire qui sont transmis à Retraite Québec par un organisme du gouvernement canadien ou québécois font preuve de leur contenu à moins que Retraite Québec n’exige une meilleure preuve.
D. 967-94, a. 3; D. 851-2009, a. 2.